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Chères Consœurs, chers Confrères,

   Nous recevons depuis quelques jours des demandes de précisions par des professionnels infirmiers et par les ARS départementales au sujet de nombreuses sollicitations de discothèques souhaitant la présence d’Infirmier(e)s dans leurs locaux pour procéder à des tests de dépistage antigénique du SARS-Cov2 par prélèvement nasopharyngé ; ceci à destination de clients souhaitant entrer dans ces lieux commerciaux à défaut de PASS sanitaire valide.

Afin de répondre au mieux à ces questionnements, le Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle Aquitaine vous présente ci-dessous une étude des principaux textes en vigueur pour expliquer le paradoxe suivant : si les opérations de dépistage par des dispositif de TROD (Tests rapides d’orientation diagnostique) sont autorisées par l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il ne permettent pas de s’exonérer en tant qu’infirmier(e)s des règles éthiques et déontologiques contenues dans le Code de santé publique (CSP) que chacun est tenu de respecter dans sa pratique quotidienne selon l’article R 4312-1 du CSP qui précise que : « …Elle s’imposent (…) à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L 4311-1 et suivants (…). Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner. »

Un premier volet permet de démontrer que le recours à des tests antigéniques par prélèvement nasopharyngés est autorisé, y compris en dehors du lieu habituel d’exercice, pour les Infirmier(e)s, à condition de respecter certaines mesures déclaratives et d’organisations matérielles pour garantir la qualité et la sécurité du geste. De là naît ce fameux paradoxe que certains tentent d’exploiter pour favoriser leur commerce en sollicitant certain(e)s d’entre vous au prétexte de participer par ricochet à une « opération de santé publique »

Le deuxième volet permet quant à lui de positionner l’Ordre en appui des textes qui règlementent déontologiquement la profession en pratique normale comme en situation d’exception.

VOLET 1

Sur la réalisation de tests antigéniques par prélèvement nasopharyngé par un Infirmier :

l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise (aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 28) que : « … des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 peuvent être réalisés (…)

1° Soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel. (…)

2° Soit, en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé.(…) Les tests réalisés dans le cadre du présent 2° sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l'article 26…

3° Soit dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le cadre d'opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées (…) Sans préjudice du deuxième alinéa du I de l'article 22, les tests sont effectués sur place par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste, l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l'article 26 sous la responsabilité du professionnel de santé présent sur le site.»

Sur la réalisation de tests antigéniques par prélèvement nasopharyngé à l’entrée d’une discothèque :

Plus précisément, au 3° du II de l’article 28 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est précisé que des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 peuvent être réalisés : « 3° …dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le cadre d'opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées… »

® L'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précisant que : « I. - Les personnes âgées de onze ans ou plus doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants : 1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2* (…) III. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès : 2° Aux salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elles accueillent au moins 50 clients. Il en va de même des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer, lorsqu'ils accueillent au moins 50 clients. »

*Liste des tests conformes sur site https://covid-19.sante.gouv.fr/tests  

Sur la déclaration d’exercice forain pour un Infirmier :

L’article R 4312-75 du Code de santé publique précise que : « L’exercice forain de la profession d’infirmier est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil départemental de l’Ordre dans l’intérêt de la santé publique. »

Ainsi, le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers, devant la situation d’urgence sanitaire a pris la décision en novembre 2020 d’autoriser la pratique de l’exercice forain dans le cadre de la réalisation de tests SARS-CoV2 et début 2021 de la vaccination anti-COVID. Cette décision est disponible sur le site ordinal https://www.ordre-infirmiers.fr/publications/les-grands-dossiers/autorisation-exercice-forain-note-explicative-et-decision.html%20

Il y a donc lieu de considérer l’article 22 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui précise : « I. - Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département, le prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ou de détection des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 peut être réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire autre que ceux mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé. Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Les prélèvements d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 doivent en outre respecter les conditions de prélèvement prévues par les recommandations de la Société française de Microbiologie et de la Haute Autorité de santé. »

De plus, le 3° du II de l’article 28 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, précise que : « (…) Ces opérations (collectives de dépistage) peuvent être organisées par le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement mentionné à l'alinéa précédent, après déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département et du directeur général de l'agence régionale de santé. »

Il y a donc lieu de réaliser en préalable à toute opération de ce type une déclaration auprès de l’Autorité préfectorale et également auprès (de la Direction Territoriale de l’ARS locale ou) du DG de l’ARS.

Sur l’approvisionnement en tests antigéniques par prélèvement nasopharyngé :

Il est nécessaire de se rapprocher de la CPAM seule habilitée à valider la pérennité du dispositif mis en place et rappelé (le 18 novembre 2020) dans la DGS-URGENT n° 2020-57 accessible à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_57_tests_antigeniques.pdf

La CPAM indique sur son site AMELI mis à jour au 31 mai 2021 la poursuite du dispositif de délivrance des tests antigéniques à prélèvement nasopharyngé. https://www.ameli.fr/correze/medecin/actualites/depistage-de-la-covid-19-deploiement-des-tests-antigeniques

Se rapprocher également des DT ARS.

Sur la prise en charge de l’acte de dépistage :

Au 3° du II de l’article 28 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est précisé que : «…Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24. »

Le I de l’article 24 précisant que : « … tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire… »

Sur les conditions matérielles de réalisation du dépistage à l’entrée d’une discothèque :

Au 3° du II de l’article 28 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est précisé que : « … La réalisation matérielle des tests antigéniques est soumise aux obligations précisées en annexe.

L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé “SI-DEP” institué par le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 susvisé… »

L’annexe à l’article 28 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :

Les obligations relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :

1. Accueil des personnes soumis aux tests antigéniques :

- vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;

- recueillir son consentement libre et éclairé.

- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.

2. Locaux et matériel :

- locaux adaptés pour assurer la réalisation du test doivent comprendre notamment un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;

- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;

- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydroalcoolique ;

- matériel nécessaire pour la réalisation du test. Le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant.

- équipements de protection individuels (masques adaptés à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;

- matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;

- circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique.

3. Procédure d'assurance qualité :

Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé conformément aux annexes II et III de l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.

Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.

Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.

Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.

4. Formation :

Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour l'utilisation des tests dans le respect des conditions prévues par le fabricant.

Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.

 

VOLET 2

Sur la position de l’Ordre infirmier concernant la réalisation de tests antigénique par prélèvement nasopharyngé par un infirmier DE à l’entrée d’une discothèque à destination des personnes dépourvues de PASS sanitaire :

Il est admis à la lecture des textes ; et plus précisément de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

-              qu’un infirmier est autorisé à réaliser des tests antigéniques par prélèvement nasopharyngés,

-              qu’un infirmier peut prétendre à rémunération pour la réalisation de ces mêmes tests antigéniques,

-              que des tests peuvent être pratiqués à l’entrée d’un ERP, et notamment en discothèque,

-              qu’à l’appui d’une déclaration aux autorités, l’exercice forain est autorisé,

-              que des règles matérielles sur l’organisation des lieux de tests et sur les modalités d’enregistrement sont rendues nécessaires.

Or, sur le plan déontologique, et à contrario, nous insistons sur le fait que l’état actuel de l’épidémie n’a pas vocation à transformer (abroger) certains articles du Code de santé publique au regard des règles déontologiques qu’il prescrit et qui restent valables pour tout professionnel infirmier.

Ainsi, l’article R 4312-77 du CSP précise que : « Il est interdit à un infirmier d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle »

Or, une discothèque est un établissement recevant du public (ERP de catégorie P), réalisant par définition une activité commerciale en proposant à une clientèle une prestation de service. Il y a donc lieu de la définir comme un local commercial où un infirmier ne peut exercer son activité.

Pour l’Ordre des Infirmiers, et pour éviter tout risque de compérage que d’aucun pourrait suspecter devant une telle opération à vocation commerciale, cela va également à l’encontre de l’article R 4312-29 du CSP, qui précise : « …Est interdite à l’infirmier tout forme de compérage avec d’autres professionnels de santé ou tout autre personne physique ou morale… ». Il y a lieu de se tenir à distance de toute activité qui ne pourrait pas garantir l’indépendance professionnelle de l’Infirmier.

Dont il convient pour terminer de souligner le contenu de l’article R 4312-6 du CSP qui précise que : « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».

Aussi, le simple fait de réaliser des tests antigéniques par prélèvement nasopharyngé à la demande d’une structure commerciale pour en permettre l’entrée à toute personne dépourvue de PASS sanitaire nous semble aller à l’encontre de nombreuses règles déontologiques.

Ainsi, l’Ordre des Infirmiers réaffirme son désaccord au projet de la réalisation de tests antigéniques par un infirmier DE dans tout local en lien avec une pratique commerciale, et ce, pour permettre à une clientèle non pourvue de PASS sanitaire de pouvoir y entrer en tant que consommateur.

En effet, il ne peut être exclu de penser que cette « offre » puisse apporter un attrait supplémentaire pour l’établissement en question.

Bien confraternellement

Bruno DELHOMME

Président du Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers de Nouvelle Aquitaine

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