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     COVID-19

  FAQ juridique          

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Pour une lecture plus facile et cernant au plus près vos questionnements, vous pouvez vous rendre sur le site du Conseil National de l'Ordre des Infirmiers où cette Foire Aux Questions est traitée.

https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/actualite-covid-19/covid19-foire-aux-questions-juridique.html

Les moyens de protection contre le coronavirus

Dans le cadre de mon exercice, il est recommandé que je dispose de :

  • masques chirurgicaux (antiprojections) pour votre propre protection ainsi que pour les patients « cas suspect » ;
  • solution hydroalcoolique (SHA) pour désinfecter les mains avant et après le soin ;
  • gants ;
  • D’un thermomètre sans contact ou à usage unique pour la vérification de la température du patient.

Le masque de protection respiratoire individuelle (de type FFP2)

Ce masque est préconisé pour les professionnels de santé lors des phases de transmission pandémique. Il est destiné à protéger contre les risques d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège a fortiori aussi contre le risque de transmission par gouttelettes.

Sa durée de protection varie entre trois et huit heures, mais il est difficilement supporté au-delà de quelques heures (voir recommandations du fabricant).

Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché. Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé. Il doit être changé immédiatement en dehors de la présence du patient, chaque fois qu’il est souillé, mouillé, ou mal positionné sur le visage.

Point de situation sur l’approvisionnement en masques

Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 Afin de faire face à la crise sanitaire et aux difficultés d’approvisionnement en stocks de masques, les pharmacies d'officines sont invitées à distribuer gratuitement des boîtes de masques de protection aux professionnels de la santé, lorsque ceux-ci n’en possèdent pas.

Pour pouvoir obtenir gratuitement une boîte de masques de protection, les infirmiers devront présenter un document justifiant de leur qualité (ex : carte électronique de professionnel de santé).

« Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euro hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros. »

Conduite à tenir pour l’utilisation de masques FFP2 avec une date de péremption dépassée

(source : Ministère de la Santé)

Le contexte lié à la crise du Covid19 engendre de fortes tensions dans l’approvisionnement de masques FFP2 dans le cadre des besoins courants des établissements de santé. Il est rappelé que ce type de masque doit être exclusivement réservé aux personnels, formés, en contact étroit et prolongé dans le cadre notamment de la prise en charge d’actes invasifs (soins de réanimation) des pathologies suivantes : la tuberculose pulmonaire, la rougeole, la varicelle/zona, la lèpre et le Coronavirus Covid-19.

Au regard des éventuels stocks disponibles dont la date de péremption est dépassée présents au sein des structures sanitaires des trois secteurs de l’offre de soins, il est désormais proposé une conduite à tenir afin de permettre l’utilisation de ces derniers.

Pour cela, il convient que les structures sanitaires et professionnels de santé en cabinet détenteurs de stock de masques FFP2 avec une date de péremption dépassée réalisent les tests nécessaires afin de vérifier leur possible utilisation.

Il est précisé qu’avant de mettre en œuvre ces tests, les conditions de conservation des masques doivent avoir été conformes à celles préconisées par l’OMS pour les produits pharmaceutiques et autres fournitures médicales. Les recommandations de l’OMS prévoient un stockage dans des zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 25 °C.

Les tests préconisés aisément réalisables sont les suivants :

  • Vérification de l’intégrité des conditionnements par contrôle visuel ;
  • Vérification de l’apparence (couleur d’origine) du masque par contrôle visuel ;
  • Vérification de la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque ;
  • Essai d’ajustement du masque sur le visage.

Pour les établissements de santé, afin de réaliser ces tests, les directions des structures sanitaires favoriseront leurs ressources internes, comme les laboratoires de contrôles pharmaceutiques en lien avec leur service d’assurance qualité.

Pour les professionnels de santé libéraux, une expertise pharmaceutique de proximité peut être le cas échéant sollicitée.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter à l’avis relatif « aux indications du port des masques chirurgicaux et des appareils de de protection respiratoire de type FFP2 pour les professionnels de santé » de la Société française d’hygiène hospitalière.

Articulation entre continuité des soins et mesures de confinement :

Les déplacements professionnels

Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, un décret du 16 mars modifié par le décret du 27 mars 2020 est venu réglementer les déplacements de tous au strict minimum jusqu’au 15 avril 2020 ;

 Pour tout déplacement professionnel, l’infirmier devra se munir de :

  • Sa carte professionnelle ordinale et/ou caducée ;
  • Sa carte professionnelle de santé ;
  • Sa pièce d’identité ;
  • Une attestation de déplacement dérogatoire (formulaire disponible sur le site du gouvernement ou déclaration sur l'honneur sur papier libre)

Une demande a été faite au Ministère de l’Intérieur afin que soient acceptés la carte professionnelle ordinale et le caducée de 2019.

La continuité des soins

L’infirmier étant tenu, selon l’article R.4312-12 du code de déontologie, d’assurer la continuité des soins auprès de sa patientèle, il pourra effectuer ses tournées pour se rendre aux domiciles des patients.

Le confinement n’est pas un motif d’interruption des soins.

 Ainsi, pour tout déplacement professionnel, l’infirmier devra se munir de sa carte professionnelle afin de pouvoir justifier la raison pour laquelle il se trouve hors de son domicile.  Une demande a été faite au Ministère de l’Intérieur afin que soit acceptée la CPS de 2019.

Remplaçants et remplacés autorisés à exercer simultanément

Puis-je exercer en même temps que mon remplaçant ou remplacé ?

Dans le cadre de l’épidémie actuelle l’Ordre national des infirmiers souhaite vous informer de la possibilité pour les infirmiers remplaçants d’exercer en même temps que le titulaire du cabinet.

L’article R.4312-84 du code de la santé publique prévoit : «Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière ». Ce texte précise toutefois que : « sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8. ».

 A ce stade de l’épidémie, il a été considéré que tout infirmier - et ce quel que soit son mode d’exercice - doit pouvoir apporter son concours à l’action entreprise par les autorités en vue de faire face à la propagation du virus.

En ce sens, l’exercice en parallèle de l’infirmier remplacé et remplaçant ne saurait constituer, au regard de l’article susmentionné, un fondement à une quelconque poursuite disciplinaire.

 En outre, l’article 11 de la convention laquelle stipule : « Durant la période effective de son remplacement, l’infirmier remplacé s’interdit toute activité libérale rémunérée dans le cadre conventionnel » ne trouvera pas à s’appliquer durant cette période exceptionnelle.

La réserve sanitaire :

Qu'est-ce que la réserve sanitaire ?

La Réserve sanitaire est la réserve du ministère de la Santé.

Elle regroupe des professionnels de tous les métiers du secteur de la santé, salariés, libéraux ou retraités, elle est mobilisée par les autorités lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle nécessite l’envoi de renforts. Elle n’intervient pas en premier secours mais en appui des acteurs sanitaires locaux lorsque ceux-ci sont dépassés ou épuisés par une crise.

Les missions sont réalisées sur la base du volontariat, avec l’accord de l’employeur s’il y en a un, et sur le temps de travail. Tous les frais sont pris en charge et les professionnels ou leurs employeurs sont indemnisés.

Qui peut être réserviste ?

  • Professionnels de santé en activité ;
  • Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
  • Les étudiants ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées ;
  • Les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code ;

Les professionnels souhaitant venir renforcer le système de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 peuvent s’enregistrer sur ce lien

Qui ne peut pas faire partie de la réserve sanitaire ?

Ne peuvent pas faire partie de la réserve sanitaire les infirmiers qui ont fait l’objet d’une suspension ou d’une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.

Les professionnels souhaitant venir renforcer le système de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 peuvent s’enregistrer sur ce lien

En tant que retraité puis-je intégrer la réserve sanitaire ?

Si vous êtes à la retraite depuis moins de 5 ans, conformément l’article R.3132-1 2° du code de la santé publique, vous pouvez vous inscrire pour faire partie de la réserve sanitaire via le lien suivant : https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/actualites-delordre/covid-19-r%C3%A9serve-sanitaire.html

Le cumul d'une activité libérale et salariée :

Je suis salarié et je souhaite aider un collègue en libéral

  1. Vous êtes salarié du secteur privé :

Il ressort du principe de la liberté du travail et celle d’entreprendre qu’un salarié peut cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle salariée ou non (Cass, soc, 17 juin 1982). 

Dans le secteur privé, l'autorisation de l'employeur n'est pas une obligation, seuls les fonctionnaires en ont besoin pour faire un cumul d'activité.

Cependant, il vous appartient de vérifier si votre contrat de travail ne contient pas de clause d’exclusivité qui vous interdirez d’exercer une autre activité professionnelle pour votre propre compte ou celui d’un employeur.

        2. Vous êtes salarié du secteur public :

  • Agent à temps complet : vous devez obtenir une autorisation explicite de votre hiérarchie pour passer à temps partiel ainsi qu’une autorisation pour le cumul d’activité.
  • Agent à temps partiel (durée hebdomadaire ≤ à 70% d’un temps complet) : vous devez informer par écrit votre employeur.

Vous pouvez exercer des activités accessoires sous réserve de la compatibilité avec vos obligations de service et de non atteinte au fonctionnement de ce dernier.

Nous vous rappelons que la qualité et la sécurité des soins doivent rester une priorité.

Que vous soyez du secteur public ou privé : Vous devez en informer votre conseil départemental dans lequel vous être inscrit et transmettre l’ensemble de vos contrats.

Enfin, l’infirmier libéral a l’obligation conformément à  l’article L.1142 du code de la santé publique de souscrire une assurance responsabilité civile personnelle.

Je suis libéral et je souhaite proposer mon aide à l’hôpital de mon secteur

Rien n’interdit à un infirmier de cumuler une activité libérale avec une activité salariée.

Cependant, il devra, d’une part, respecter toutes ses obligations contractuelles et, d’autre part, assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

Le secret professionnel :

La circonstance exceptionnelle du coronavirus me permet-elle de déroger au secret professionnel ?

En vertu de l’article L 1110-4 du Code de la santé publique «Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».

Le code de déontologie des infirmiers précise dans son article R.4312-5 du CSP que : « Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
« L'infirmier instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. »

En d’autres termes, le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.Ainsi, l’infirmier, quel que soit son mode d’exercice, est tenu de taire l’ensemble des informations venues à sa connaissance dès lors qu’il a pris en charge un patient.

Concernant plus précisément le coronavirus COVID-19, celui-ci n’est n’étant pas une maladie à déclaration obligatoire prévue, le secret professionnel doit être respecté.

La seule dérogation au secret professionnel est prévue par l’article L.1110-4 du CSP lequel permet à des professionnels identifiés et participant à la prise en charge d’une personne d’échanger entre eux des informations nécessaires aux soins ou au suivi social ou médico-social et dans la limite de leurs missions.

Cas particulier de l’infirmier de santé au travail

L’infirmier reste tenu au secret professionnel. Toutefois, il importera de rappeler aux salariés concernés que si l’employeur est responsable de la santé de leurs salariés, ces derniers sont aussi responsables de leur propre santé et sécurité, mais aussi de celle de leurs collègues en vertu de l’article L.4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Par conséquent, si un salarié n’informe pas de lui-même sa hiérarchie, il commet une faute et pourrait être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de sécurité.

Infirmier libéral en disponibilité de l’hôpital :

Puis-je être réquisitionné par mon employeur ?

Rien n'est précisé dans les textes toutefois le pouvoir de réquisition peut être utilisé par les préfets.

La réquisition ne peut être employée que par le préfet de département dans les cas de « nécessité pour les besoins de la nation » (dont les besoins de santé publique, etc.). 

 Trois circonstances doivent être réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal : 

  • L’existence d’un risque grave pour la santé publique ; 
  • L’impossibilité pour l’administration de faire face à ce risque en utilisant d’autres moyens (impossibilité pour les autres établissements de la région autorisés pour l’activité concernée par la grève, d’accueillir et de prendre en charge les patients le nécessitant (CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, no 262186);
  • L’existence d’une situation d’urgence (Cons. const. 13 mars 2003, no 2003-467 DC, 4e considérant). 

Si les conditions légales sont remplies, le préfet peut décider, par arrêté motivé (4° de l’article L. 2215-1 du CGCT), de réquisitionner des personnels travaillant dans des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux tant publics que privés (assurant ou non le service public hospitalier). 

La réquisition doit avoir pour objectif de garantir un service minimum, et non pas un service complet : seuls les personnels indispensables au fonctionnement minimal de la structure peuvent être réquisitionnés et il est important qu’avant d’y procéder, toutes les autres solutions d’organisation aient pu être recherchées. Dans le cadre de cette procédure, qui demeure exceptionnelle, la réquisition d’un interne ne pourrait se justifier qu’en dernier recours, dans les mêmes conditions que l’assignation.  

Donc la mise en disponibilité ne sera pas révoquée mais il est possible, par le biais du projet, de réquisitionner un infirmier libéral et l'affecter dans un établissement de santé dans un cas d’extrême urgence et si cela ne nuit pas à la santé de ses patients.

Quelles indemnisations en cas d’interruption de mon exercice libéral ?

Prise en charge des indemnités journalières des libéraux par l’assurance maladie

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’Assurance maladie prend en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et travailleurs indépendants.

Ces mesures concernent toutes les interruptions d’activité liées à ces 3 situations à partir du 1er février 2020. Les indemnités seront versées pour la durée de l’arrêt.

Modalités de prise en charge des indemnités journalières en cas d’interruption d’activité selon les 3 situations :

 

 

 

 

3 situations      Modalités de prise en charge

 Professionnels de santé libéraux bénéficiant d’un arrêt de travail parcequ’ils sont atteints par le coronavirus

 Prise en charge des IJ pendant la durée de l’arrêt de travail avec application d’un délai de carence de 3 jours
 Professionnels de santé libéraux devant respecter une période d’isolement (ayant été en contact rapproché avec une personne diagnostiquée positive en coronavirus) Prise en charge des IJ sans application d’un délai de carence 
 Professionnels de santé libéraux devant rester à domicile pour garder son enfant de moins de 16 ans concerné par la fermeture de son établissement scolaire ou d'accueil  Prise en charge des IJ sans application d’un délai de carence

 

En pratique :

Un numéro d’appel unique est mis à la disposition des professionnels de santé libéraux concernés par une de ces 3 situations : 0811 707 133, valable sur l’ensemble du territoire.

Un téléconseiller du service médical de l’Assurance Maladie vérifiera avec le professionnel de santé la situation de prise en charge, la durée de l’interruption d’activité et les conditions de prise en charge.

Le téléconseiller se mettra ensuite directement en lien avec la caisse primaire de rattachement du professionnel qui pourra déclencher le versement des indemnités journalières.

Ce numéro de téléphone est exclusivement réservé au traitement des situations individuelles des professionnels de santé concernés par un arrêt de travail. Il est demandé, pour éviter tout encombrement de la ligne, de ne pas l’utiliser pour d’autres questions, qu’elles soient d’ordre administratif ou médical.

Complément par la prévoyance

L’Ordre invite également les infirmiers libéraux à se tourner vers leur compagnie d’assurance auprès de laquelle ils ont souscrit une prévoyance. Certaines ont notamment mis en place les conditions prévues par le contrat de prévoyance souscrit :

  • Un fonds de solidarité d’une indemnisation pour la période de confinement pour les professionnels de santé libéraux.
  • Une indemnisation pour couvrir les indemnités journalières pendant les jours de carence non indemnisés par l’assurance maladie etc…

Quelles prises en charge pour mon enfant ?

Qui est concerné par le dispositif ?

Les catégories des professionnels concernés :

  • Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé …
  • Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …
  • Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées…
  • Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.

Les modalités de prise en charge à partir de 3 ans

Le ministère de l’Education nationale accueillera les enfants des professionnels qui n’ont pas d’autre solution de garde pour leurs enfants scolarisés à l’école maternelle, primaire et au collège dans les lieux de scolarisation habituels.

Cet accueil est déjà opérationnel. Il faut informer l'établissement scolaire de référence de votre enfant avec vos besoins.

Les parents et les enfants seront accueillis dès lors qu’ils présenteront la carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur. Les personnels assurant la gestion de crise dans les ARS présentent quant à eux une attestation de leur employeur.

En cas de doute contactez l'établissement où sont scolarisés vos enfants.

Les modalités de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans

Les crèches hospitalières restent ouvertes et devront adapter leurs organisations pour fonctionner par petits groupes d’enfants accueillis. L’accueil des enfants des professionnels de santé dans d’autres crèches doit s’organiser localement pour une mise en œuvre dès lundi sous l’égide des collectivités locales. 

En cas de doute, contactez votre mairie. Si aucune de ces options ne fonctionnent, n'hésitez pas à nous contacter via : permanence.covid@ordre-infirmiers.fr, nous vous aiderons à trouver des solutions. 

Pour plus d’informations ci-contre le site de la CAF : https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

En arrêt maladie puis-je exercer comme libéral ?

Puis-je proposer mon aide à des cabinets libéraux en étant en arrêt maladie ?

Si vous êtes en arrêt maladie, il n’est pas possible d’exercer une activité, sauf si la CPAM vous en a donné l’autorisation, au risque que celle-ci vous sanctionne.

L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale indique que « le service de l’indemnité journalière est subordonnée  à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ».

La jurisprudence a affirmé de manière constante que l’assuré ne pouvait exercer pendant son arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été autorisée. Il en a été jugé ainsi pour un médecin qui exerçait sa profession à la fois à titre libéral et en qualité de salarié à temps partiel (arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2002).

Continuité des soins et droit de retrait

Puis-je exercer mon droit de retrait dans le cadre du coronavirus ?

L’article R. 4312-12 du code de déontologie des infirmiers dispose : «  Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.

« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle.  Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ».

Qui est concerné par le droit de retrait ?

Le droit de retrait ne concerne que les infirmiers salariés et les agents publics à l’exclusion des libéraux. 

La base juridique du droit de retrait

L'article L.4131-1 et suivant du code du travail pose la base du droit de retrait:

Selon ces dispositions, tout salarié (ou groupe de salariés) se trouvant dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection), a la possibilité d'informer l'employeur et de se retirer de cette situation, à condition toutefois de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Prouver un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie

Le salarié doit prouver qu'il se trouve dans une situation où il risque sa vie en présentant un motif raisonnable justifiant qu’il se sent gravement et de manière imminente menacé dans sa vie ou son intégrité.

Par imminence, on entend un danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. En face de ce danger, il n’y a pas d’autres moyens d’agir.

Par danger grave, on entend « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » (Cir. DRT no 93/15, 25 mars 1993, BO Trav. 93/10, p. 99). Le danger doit apparaitre comme au-delà du risque qui s’attache à l’exercice normal d’un travail.

En premier lieu, il doit informer immédiatement son employeur par tout moyen du danger. Si l’information de l’employeur n’est soumise à aucune formalité précise, elle est, néanmoins, obligatoire et préalable.

Si le danger n'est pas avéré par des circonstances concrètes, il sera possible pour l’employeur d’imputer une retenue de salaire ou une invocation de l'abandon de poste voire constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

A ce propos la jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que : « C’est à l’agent qu’il appartient de déterminer s’il existe un motif justifiant l’exercice de son droit de retrait. Mais cette liberté d’appréciation a pour contrepartie que l’exercice du droit de retrait relève de la seule responsabilité de l’agent. Si l’exercice de ce droit n’est pas justifié, ce dernier se voit appliquer une retenue sur traitement et peut aussi être sanctionné » (CE, 2 juin 2010, n° 320935 ; CE, 18 juin 2014 369531).

Les limites du droit de retrait : la continuité du service public et l'absence de risque pour les tiers

Le principe de l’impératif de la continuité du service public hospitalier qui prime au-delà des risques auxquels peuvent être potentiellement exposés les professionnels de santé. Ainsi le retrait du professionnel de santé ne doit pas lui-même créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Aussi, si le juge estime que l’infirmier ayant fait valoir son droit de retrait n’encourait pas un risque réel ou n’a pas assuré la continuité des soins, ce dernier pourra être sanctionné entre autre pour non-assistance à personne en péril.

C’est le juge qui ensuite analysera au cas par cas si le danger été réel.

La jurisprudence du CE a jugé que "l'usage à tort du droit de retrait est de nature à justifier une sanction disciplinaire ou une retenue sur le traitement d'un agent ou d'un groupe d'agents"(CE 18 juin 2014 369531).

Pour plus d’informations vous pouvez consulter la fiche sur le droit de retrait mise en ligne par le Ministère de a santé.

Le cas spécifique de l’exercice libéral

Le droit de retrait est un droit spécifique de l’infirmier salarié. Il faut donc se référer uniquement au refus de soins mentionné par le code de déontologie infirmier.

 Ce refus de soins doit se baser sur un danger réel.

Un arrêt du Conseil d’Etat donne une réponse en 1999. Le conseil d’Etat a donné droit à une infirmière libérale, qui refusait de se déplacer dans un centre pénitentiaire si elle n’était pas accompagnée d’un surveillant pénitentiaire. 

Donc pour refuser de prendre en charge un patient il faut à la fois être exposé à un danger réel et à l’absence de protection conforme aux recommandations ministérielles et savantes mais aussi, dans le cadre du principe de la continuité des soins, doit orienter le patient vers un confrère ou une structure adaptée. Ce devoir incombe à l’infirmier qui envisage de ne pas effectuer des soins ou de les interrompre.

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19-21 rue du Commandant Cousteau

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Fax : 05 40 12 93 75


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